B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
20. Un avocat peut agir à titre de superviseur au sein d’une clinique technique s’il respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article.
D. 1835-2023, a. 20.
En vig.: 2024-01-25
20. Un avocat peut agir à titre de superviseur au sein d’une clinique technique s’il respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article.
D. 1835-2023, a. 20.